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Confirmation de la limite à la protection du salarié : la dénonciation mensongère de faits de harcèlement

Le salarié qui subit des actes de harcèlement moral et qui les dénonce ne peut être ni sanctionné, ni licencié, sauf s’il est de mauvaise foi.

Dans une affaire devenue classique (CA d’Orléans 6/04/2021 (n° RG 18/02377) , une salariée relate par écrit à son employeur (défendu par le Cabinet COGEP Avocats) être victime de harcèlement moral. L’employeur la licencie pour faute grave car il considère, entre autres griefs, que les faits dénoncés sont mensongers. La salariée conteste son licenciement et en demande la nullité considérant que légalement un employeur ne peut la licencier pour avoir relaté subir des actes de harcèlement moral. Le Conseil de Prud’hommes requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser à la salariée son indemnité de licenciement, de préavis, etc. La salariée fait appel de la décision.

La Cour d’appel d’Orléans, après avoir, dans un premier temps, pris dans leur ensemble les pièces produites par la salariée, a jugé qu’elles permettaient de présumer de l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois, dans un second temps, après avoir apprécié là encore les éléments produits par les parties et leurs arguments, la Cour a conclu que les actes de harcèlement relatés par la salariée à l’appui de sa demande de nullité du licenciement n’étaient pas justifiés par des éléments objectifs.

Puis, se prononçant sur le licenciement pour faute grave, considérant qu’il avait été démontré que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée à son employeur par écrit ne reposaient sur aucune réalité, elle ne pouvait qu’avoir conscience de la fausseté de ses accusations portées, à la fois, devant les services de police et l’inspection du travail, laquelle n’avait rien constaté d’anormal. Les juges, poursuivant leur raisonnement, retiennent que l’attitude de la salariée démontre sa mauvaise foi ; dans ces conditions, la relation dans la lettre de licenciement d’une dénonciation infondée de harcèlement moral n’emporte pas nullité du licenciement. Enfin, sa dénonciation mensongère de harcèlement moral associée à d’autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement (comportement déplacé envers sa hiérarchie, non-respect des consignes, attitude incorrecte envers les collègues, pression sur ses collègues) rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et imposaient un départ sans préavis. La Cour d’appel retient donc le bien-fondé du licenciement pour faute grave.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel d’Orléans applique la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 2012, admet que si les agissements de harcèlement moral dénoncés par un salarié sont inventés, il y a mauvaise foi, peu important la raison qui l’a poussé à déformer la réalité, ce qui justifie la rupture de son contrat de travail (Cass.Soc. 11 décembre 2019 n° 18- 18207 ; Cass. Soc. 16 Septembre 2020 n° 18-26696).

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